JUGEMENT CONFIRMANT LA LÉGALITÉ DES CLUBS ÉCHANGISTES AU CANADA  

 

Le 4 juillet 2003, le juge Denis Boisvert de la Cour municipale de Montréal, a rendu un jugement déclarant que l’échangisme et les clubs échangistes sont tout à fait légaux au Canada.

 

Ce jugement est très important pour les échangistes et les clubs échangistes qui se demandaient pourquoi les policiers pourchassaient des adultes qui font l’amour et non la guerre sans vouloir déranger personne.

 

N. B. Trois nouveaux jugements ont été rendus en juillet 2004 et vous pouvez les obtenir en nous transmettant votre numéro de membre et vos prénoms à l’adresse suivante bernard@orageclub.com .

 

Le 4 juillet 2003, le juge Denis Boisvert de la Cour municipale de Montréal, a rendu un jugement déclarant que l’échangisme et les clubs échangistes sont tout à fait légaux au Canada.

 

Ce jugement est très important pour les échangistes et les clubs échangistes qui se demandaient pourquoi les policiers pourchassaient des adultes qui font l’amour et non la guerre sans vouloir déranger personne.

 

N. B. Trois nouveaux jugements ont été rendus en juillet 2004 et vous pouvez les obtenir en nous transmettant votre numéro de membre et vos prénoms à l’adresse suivante bernard@orageclub.com .

 

Il s’agit d’un jugement de 222 paragraphes totalisant 52 pages et qui est un peu complexe à lire et à comprendre pour le lecteur qui n’est pas familier avec les nuances juridiques.

 

Me Bernard Corbeil, qui a agi comme avocat pour obtenir ce jugement, et qui est aussi le propriétaire du club échangiste L’Orage, vous offre trois différentes façons de mieux comprendre ce jugement qui concerne tous les échangistes, et les clubs échangistes au Canada.

 

En effet, il s’agit d’un jugement qui se prononce sur une loi fédérale qui s’applique dans tout le Canada, et non pas seulement au Québec. C’est trois façons d’en prendre connaissance sont les suivantes :

  1. soit de lire le RÉSUMÉ DU JUGEMENT qui suit pour en avoir une idée générale

  2. soit de lire le texte ANALYSE PRATIQUE DU JUGEMENT qui suit pour comprendre les conséquences

  3. soit de lire le TEXTE COMPLET DU JUGEMENT pour connaître les détails.

 RÉSUMÉ DU JUGEMENT

 

Premièrement, on peut résumer très brièvement les éléments essentiels du jugement de la façon suivante :

  1. Aucune loi n’interdit l’échangisme au Canada.

  2. Aucune loi n’interdit les clubs échangistes au Canada.

  3. Un expert en sexologie et psychologie a démontré que l’échangisme n’est pas une pathologie.

  4. Il a aussi démontré que l’échangisme est une culture de respect entre adultes consentants.

  5. Un sondage a démontré que près de 60% de la société canadienne tolère les club échangistes.

  6. Un sondage a démontré que près de 75% de la société québécoise tolère les club échangistes.

  7. Toutefois les activités sexuelles qui s’y déroulent doivent se faire en privé et non en public.

  8. Il faut que l’accès soit réservé aux échangistes et non au public en général.

  9. Les clubs échangistes doivent établir des conditions et des formalités pour que ce soit privé.

  10. C’est le concept dans son entité qui évoque la notion de privé dans chaque cas particulier.

L’Orage est un club privé échangiste réservé à ses membres adultes et consentants. Il faut détenir une carte de membre comme l’ont fait les quelques 12 000 nouvelles personnes qui sont devenues membres depuis 2001.

 

Le concept de L’Orage Club International est unique en son genre et il respecte ce jugement comme le démontre notamment ses formulaires d’admission et ses règlements que vous pouvez consulter en cliquant sur ADMISSION et sur RÈGLEMENTS

 

Contrairement à d’autres établissements qui détiennent un permis d’alcool comme un permis de bar, et qui sont des lieux où le public est admis, il est important de savoir que L’Orage n’est pas un bar public et que l’on n’y vend pas d’alcool.

 

À L’Orage on ne vend pas de boissons alcoolisées, mais nous vendons les mixes, les boissons gazeuses et les jus pour l’alcool que les membres apportent.

 

L’Orage détient un permis de la ville de Montréal pour une salle de réunion où sont admis, en privé, seulement les membres détenteurs d’une carte de membre en règle et alors que le public au sens large n’est pas admis.

 

C’est en raison de cette distinction importante que les membres peuvent y apporter leurs boissons alcoolisées et que l’on peut permettre des activités échangistes intimes qui ne sont pas tolérées dans un endroit public comme un bar.

 

Pour en savoir d’avantage sur l’alcool à L’Orage, cliquez sur ALCOOL

 

 ANALYSE PRATIQUE DU JUGEMENT

 

Deuxièmement on peut analyser le jugement pour en comprendre les implications pratiques et ainsi répondre aux questions que les échangistes se posent généralement à ce sujet.

 

Cet exercice permet aussi de corriger certaines erreurs d’interprétations qui sont sorties publiquement dans certains médias suite à une lecture partielle et précipitée du jugement.

 

Cette analyse a été publiée sous la forme d’un article dont le texte intégral est le suivant.

 

“ L’auteur du présent article est Me Bernard Corbeil qui a agit comme avocat dans le dossier du club Brigitte et Michel où la cour a déclaré que l’échangisme et les clubs échangistes sont légaux au Canada et qui est également le propriétaire du club échangiste L’Orage. Le but de ce texte est de permettre de mieux comprendre la portée pratique de ce jugement.

 

 CE QUE LE JUGEMENT SUR L’ÉCHANGISME DIT ET NE DIT PAS

 

Le jugement qui a été rendu le 4 juillet 2003 concernant la légalité de l’échangisme et des clubs échangistes a suscité beaucoup d’intérêt partout au Canada, aux États-Unis et même en Europe.

 

Toutefois, des commentaires précipités au sujet de ce jugement de 52 pages et de 222 paragraphes ont créé une certaine confusion dans le milieu échangiste.

 

La présente analyse du jugement a comme but d’expliquer le plus simplement et le plus clairement possible, quelles sont les conséquences pratiques de ce que dit vraiment ce jugement qui doit être lu dans son ensemble.

 

Le jugement dit que l’échangisme et les club échangistes sont légaux au Canada parce la preuve qui a été faite devant le tribunal a démontré d’une façon objective et scientifique, qu’ils sont tolérés par la société canadienne et contemporaine.

 

La définition d’un club échangiste qui a été utilisée lors du sondage qui a été mis en preuve durant le procès est la suivante “ Un établissement prévu à cette fin et où des adultes d’âge légal, avertis et consentants se retrouvent pour voir ou participer à des activités sexuelles explicites, en groupe, et qui se font à l’abri des regards du public ne désirant pas y assister ou y participer.“

 

Mais pour qu’un endroit soit considéré comme un authentique club échangiste, il faut que l’établissement respecte certaines conditions et que les activités sexuelles qui s’y déroulent soient faites en privé. Pour savoir ce que le juge considère comme étant privé, il faut d’abord comprendre ce qui lui fait conclure que dans le cas de Brigitte et Michel il s’agissait d’un endroit public.

 

Premièrement, le juge a conclut que la publicité invitait “ le public au sens large “ et non pas les échangistes en particulier. En effet, les annonces dans les journaux, le site internet, les cartes d’affaires et le bouche à oreille ne parlaient pas de club privé pour membres seulement. Il n’y avait aucune enseigne sur l’immeuble qui avertissait qu’il s’agissait d’un endroit privé pour les échangistes.

 

Deuxièmement, le public en général pouvait y entrer. Les seules conditions qui étaient exigées étaient d’avoir 18 ans, de payer les frais d’entrée et de s’engager tacitement à respecter les règles de bienséance. Il n’y avait aucune carte de membre, aucun formulaire à signer, aucun règlement écrit n’était remis aux gens, il n’y avait aucune interrogation ou vérification quant aux connaissances ou l’intérêt véritable des gens pour la culture échangiste. Autrement dit, à peu près n’importe quel adulte qui faisait une réservation en donnant seulement son prénom, pouvait y entrer, assister ou participer aux activités sexuelles. Donc, le caractère privé d’un club échangiste dépendra énormément du contrôle de l’accès, des conditions d’admission et des règlements que les club échangistes imposeront à leurs membres.

 

Troisièmement, les activités sexuelles avaient lieu un peu partout dans les lieux communs, comme dans le bain tourbillon, les corridors et dans des pièces sans porte ou dont les portes restaient en permanence ouvertes. Autrement dit, “les personnes présentes avaient accès sans autre formalité à toutes les pièces“. Toutefois, comme nous le verrons plus loin, le jugement ne dit pas que pour être privé il faut absolument avoir des relations sexuelles uniquement dans une petite pièce fermée avec une porte barrée et se limiter à un certain nombre de personnes.

 

Quatrièmement, le jugement dit que “ la notion d’échangisme est entendu dans le sens que les échanges sexuels de partenaires se font en privé, c’est-à-dire “entre eux”. Autrement dit, pour que ce soit privé, il faut qu’il y ait “une espèce de contrat social” ” qui s’établit tacitement ou spécifiquement entre ceux qui vont participer aux échanges sexuels.” Pour que les clubs échangistes soient légaux et ne soient pas des maisons de débauche, il est donc essentiel qu’ils soient fréquentés par de véritables échangistes ou de personnes qui s’intéressent à l’échangiste. C’est ce que le juge établit en déclarant : “Le tribunal comprend que l’élément principal qui caractérise un tel groupe est précisément le lien très serré qui existe préalablement entre chaque membre du groupuscule c’est-à-dire leur sens d’appartenance à ce groupuscule.” Le juge considère que ce sens de l’appartenance est très important pour déterminer si un endroit est privé.

 

Cinquièmement, le jugement dit : “ La question de déterminer si les activités sexuelles on lieu en privé ou en public est une question de circonstances, et chaque situation doit être analysée cas par cas.” Cette affirmation du juge peut paraître vague, ambiguë ou aléatoire, mais en réalité elle contient une souplesse et une sagesse qui permet d’accorder le bénéfice du doute aux clubs échangistes qui sont de bonne foi et qui prennent des moyens raisonnables pour se donner un caractère privé. C’est conforme au principe de la cour Suprême de Canada selon laquelle la tolérance de la société canadienne est une notion évolutive et qu’un acte sexuel n’est pas en soit indécent, car ça dépend du contexte et des circonstances dans lesquels il se déroule. En jugeant chaque cas au mérite, on permet ainsi aux clubs échangistes authentiques d’exister et d’éviter que des maisons de débauche se prétendent faussement être des clubs échangistes.

 

Sixièmement, les autorités policières sont maintenant obligées de prendre en considération ce jugement qui se fonde sur le sondage et les rapports d’expertise qui ont prouvé d’une façon objective, scientifique et non contredites, que l’échangisme et les clubs échangistes sont conformes aux normes de tolérance de la société canadienne et contemporaine s’ils respectent certaines conditions. Durant le procès, les policiers ont admis qu’il existait un “ vide juridique ” et que les accusations contre les clubs échangistes étaient portées en se basant essentiellement sur les normes subjectives du policier enquêteur. Maintenant la police doit plus que jamais respecter le même principe que le tribunal et de “décider d’une manière objective suivant les normes contemporaines de la société canadienne, et non seulement d’appliquer sa propre conception de ce qui est tolérable.”

 

Septièmement, le jugement incite les clubs échangistes à avoir des mesures particulières d’hygiène et de propreté. Ces préoccupations sont évidemment partagées par les clubs échangistes authentiques qui ont à cœur la santé et le bien être de leurs membres. Plus ces mesures sont appliquées dans les clubs échangistes, plus le niveau de tolérance sera élevé. À titre d’exemple, plus les clubs échangistes inciteront leurs membres à faire usage du condom et d’avoir une bonne hygiène par respect pour eux mêmes et pour les autres, plus la tolérance à leur égard sera grande. 

 

Huitièmement, le jugement précise que pour déterminer si un club échangiste est privé, il faut regarder le fonctionnement du club dans son ensemble car : “ C’est le concept dans son entité qui évoque … la notion d’un endroit privé“. Autrement dit, le simple fait d’avoir une carte de membre ou de dire qu’on est un club ce n’est pas en soit suffisant pour prétendre qu’un endroit est privé. Il faut prendre en considération toutes les conditions d’admission et de circulation à l’intérieur du club, ainsi que les règlements écrits de préférence, pour déterminer si, dans l’ensemble, l’usage que l’on fait du club est plutôt privé et réservé aux membres ou si c’est plutôt le public au sens large qui peut y entrer sans grande formalité.

 

Finalement, selon ce jugement, l’échangisme pratiqué dans une résidence privée est en principe tout à fait légal. Toutefois, même pour une résidence privée, il faut respecter le jugement si on place des annonces pour inviter le public à des activités sexuelles en groupe. Ainsi, il peut exister un risque si on met des annonces récurrentes dans un journal ou autrement, en invitant “le public au sens large”, à des activités sexuelles dans une résidence privée, et que, le public en général peut avoir accès à cette résidence sans conditions suffisantes. De plus, si ces activités sexuelles dans une résidence privée se font d’une façon récurrente au point d’en faire un commerce régulièrement, certaines municipalités pourraient exiger un permis ou l’interdire pour le motif qu’on ne peut pas faire certaines activités commerciales dans un secteur zoné résidentiel.

 

 CE QUE LE JUGEMENT NE DIT PAS

 

Contrairement à ce qui a été véhiculé immédiatement après le jugement, le juge ne dit pas qu’il est illégal d’avoir des relations sexuelles en groupe de plus de 10 personnes en privé et qu’au delà de ce nombre, il s’agirait d’une orgie illégale.

 

Le jugement ne peut pas dire cela car, les relations sexuelles consenties qui se passent en privé, ne regardent pas la police. Il serait alors contraire aux Chartes canadiennes et québécoise que de vouloir limiter le nombre de personnes avec qui les gens peuvent avoir des relation sexuelles de groupe en privé.

 

Ce que le juge écrit dans son jugement, c’est que “ … si les activités sexuelles ont lieu en public, on ne parle plus ““ d’échangisme ”” mais d’ ““orgie””. C’est parce que les actes sexuels ont lieu en public que ça devient une orgie et que c’est illégal, non pas le fait qu’il y a 10 personnes ou plus. La définition du mot orgie dans le dictionnaire correspond au fait qu’il y a un abus ou un excès et non pas au fait qu’il y a un nombre minimum de personnes.

 

Le juge parle de “ 8 à 10 ” personnes dans son jugement, non pas pour définir le mot orgie, mais pour donner un exemple de la “notion élargie” du mot échangiste dont a parlé le témoin expert en sexologie.

 

Le sondage mis en preuve a démontré que les relations sexuelles en groupe sont tolérées par une majorité de la population canadienne, sans qu’il soit fait mention d’un nombre limite de participants.

La notion de caractère “public” ou privée dans le sondage, se rattache plutôt aux mots suivants de la définition des clubs échangistes: “ … à l’abri des regards du public ne désirant pas y assister ou y participer”. C’est ce bout de phrase qui a fait dire aux experts et au juge que les clubs échangistes sont tolérés et légaux en autant que les actes sexuels qui s’y déroulent se font en privé.

 

Le jugement ne dit pas qu’il faut que les échanges sexuels se fassent dans une chambre fermée avec une porte barrée. Le juge a parlé de chambre et de porte barrée lorsqu’il a souligné qu’il n’y en avait qu’une seule dans le cas qu’il jugeait. Il fait état de ce fait pour plusieurs raisons.

 

D’abord pour décrire les lieux et souligner le fait qu’il y avait une deuxième zone, mais que celle-ci n’était séparée de la première que par “un seuil psychologique”. Le juge a constaté que la zone où les activités sexuelles se déroulaient était accessible par le public au sens large car : “… une fois à l’intérieur de ces locaux, les personnes présentes avaient accès sans autre formalité.”

 

Encore une fois, le juge conclut que l’endroit où se déroulent les activités sexuelles est “public” dans ce cas d’espèce, parce qu’il avait un manque de contrôle et une absence de formalité pour accéder dans cet espace commun et que le public qui avait accès à l’entrée du club avait automatiquement accès à l’espace où se déroulaient les activités sexuelles.

 

Le jugement ne dit pas non plus, qu’il y avait une orgie de 93 personnes ayant des relations sexuelles. Ce que le juge dit, c’est qu’il y a eu des soirs où il y a eu jusqu’à 93 personnes dans la place un même samedi soir.

 

 CONCLUSION

 

Pour une meilleure compréhension du présent texte, il est possible de faire la lecture complète du jugement de 222 paragraphes qui est accessible sur le site du club échangiste L’Orage : www.orageclub.com . Sur ce site on peut également prendre connaissance des règlements et des conditions d’admission qui ont été créés pour respecter ce jugement et assurer le caractère privé d’un club échangiste qui est réservé à ses membres seulement.”

 

 TEXTE COMPLET DU JUGEMENT

 

Troisièmement, vous pouvez télécharger gratuitement ce jugement de 52 pages et de 222 paragraphes. Le texte complet et intégral du jugement est en voie de reproduction afin d'être mis au long a cet endroit.

 

N. B. : Vous pouvez nous faire part de vos commentaires et de vos questions sur le jugement en nous écrivant à l’adresse suivante bernard@orageclub.com .

 

N. B. : Toutefois, pour obtenir une opinion juridique personnelle sur le sujet ou sur un cas particulier, veuillez consulter votre avocat.

 

N.B. Sous réserve de tout changement sans avis et selon les termes de la page AVERTISSEMENT

 

 

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Dernière mise à jour : 2005-03-13

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