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soit de lire le RÉSUMÉ DU JUGEMENT qui suit pour en avoir une idée
générale
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soit de lire le texte ANALYSE PRATIQUE DU JUGEMENT qui suit pour
comprendre les conséquences
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soit de lire le TEXTE COMPLET DU JUGEMENT pour connaître les
détails.
RÉSUMÉ DU JUGEMENT
Premièrement, on
peut résumer très brièvement les éléments essentiels du jugement de la
façon suivante :
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Aucune loi
n’interdit l’échangisme au Canada.
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Aucune loi
n’interdit les clubs échangistes au Canada.
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Un expert en
sexologie et psychologie a démontré que l’échangisme n’est pas une
pathologie.
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Il a aussi
démontré que l’échangisme est une culture de respect entre adultes
consentants.
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Un sondage a
démontré que près de 60% de la société canadienne tolère les club
échangistes.
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Un sondage a
démontré que près de 75% de la société québécoise tolère les club
échangistes.
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Toutefois les
activités sexuelles qui s’y déroulent doivent se faire en privé et
non en public.
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Il faut que
l’accès soit réservé aux échangistes et non au public en général.
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Les clubs
échangistes doivent établir des conditions et des formalités pour
que ce soit privé.
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C’est le
concept dans son entité qui évoque la notion de privé dans chaque
cas particulier.
L’Orage est un
club privé échangiste réservé à ses membres adultes et consentants. Il
faut détenir une carte de membre comme l’ont fait les quelques 12 000
nouvelles personnes qui sont devenues membres depuis 2001.
Le concept de L’Orage
Club International est unique en son genre et il respecte ce jugement
comme le démontre notamment ses formulaires d’admission et ses
règlements que vous pouvez consulter en cliquant sur
ADMISSION
et sur
RÈGLEMENTS
Contrairement à
d’autres établissements qui détiennent un permis d’alcool comme un
permis de bar, et qui sont des lieux où le public est admis, il est
important de savoir que L’Orage n’est pas un bar public et que l’on n’y
vend pas d’alcool.
À L’Orage on ne
vend pas de boissons alcoolisées, mais nous vendons les mixes, les
boissons gazeuses et les jus pour l’alcool que les membres apportent.
L’Orage détient un
permis de la ville de Montréal pour une salle de réunion où sont admis,
en privé, seulement les membres détenteurs d’une carte de membre en
règle et alors que le public au sens large n’est pas admis.
C’est en raison de
cette distinction importante que les membres peuvent y apporter leurs
boissons alcoolisées et que l’on peut permettre des activités
échangistes intimes qui ne sont pas tolérées dans un endroit public
comme un bar.
Pour en savoir d’avantage sur l’alcool à L’Orage, cliquez sur
ALCOOL
ANALYSE PRATIQUE DU JUGEMENT
Deuxièmement on peut analyser le jugement pour en comprendre les
implications pratiques et ainsi répondre aux questions que les
échangistes se posent généralement à ce sujet.
Cet exercice permet aussi de corriger certaines erreurs
d’interprétations qui sont sorties publiquement dans certains médias
suite à une lecture partielle et précipitée du jugement.
Cette analyse a été publiée sous la forme d’un article dont le texte
intégral est le suivant.
“
L’auteur du présent article est Me Bernard Corbeil qui a agit comme
avocat dans le dossier du club Brigitte et Michel où la cour a déclaré
que l’échangisme et les clubs échangistes sont légaux au Canada et qui
est également le propriétaire du club échangiste L’Orage. Le but de ce
texte est de permettre de mieux comprendre la portée pratique de ce
jugement.
CE
QUE LE JUGEMENT SUR L’ÉCHANGISME DIT ET NE DIT PAS
Le jugement qui a
été rendu le 4 juillet 2003 concernant la légalité de l’échangisme et
des clubs échangistes a suscité beaucoup d’intérêt partout au Canada,
aux États-Unis et même en Europe.
Toutefois, des
commentaires précipités au sujet de ce jugement de 52 pages et de 222
paragraphes ont créé une certaine confusion dans le milieu échangiste.
La
présente analyse du jugement a comme but d’expliquer le plus simplement
et le plus clairement possible, quelles sont les conséquences pratiques
de ce que dit vraiment ce jugement qui doit être lu dans son ensemble.
Le
jugement dit que l’échangisme et les club échangistes sont légaux au
Canada parce la preuve qui a été faite devant le tribunal a démontré
d’une façon objective et scientifique, qu’ils sont tolérés par la
société canadienne et contemporaine.
La
définition d’un club échangiste qui a été utilisée lors du sondage qui a
été mis en preuve durant le procès est la suivante “ Un établissement
prévu à cette fin et où des adultes d’âge légal, avertis et consentants
se retrouvent pour voir ou participer à des activités sexuelles
explicites, en groupe, et qui se font à l’abri des regards du public ne
désirant pas y assister ou y participer.“
Mais pour qu’un endroit soit considéré comme un authentique club
échangiste, il faut que l’établissement respecte certaines conditions et
que les activités sexuelles qui s’y déroulent soient faites en privé.
Pour savoir ce que le juge considère comme étant privé, il faut d’abord
comprendre ce qui lui fait conclure que dans le cas de Brigitte et
Michel il s’agissait d’un endroit public.
Premièrement, le juge a conclut que la publicité invitait “ le public au
sens large “ et non pas les échangistes en particulier. En effet, les
annonces dans les journaux, le site internet, les cartes d’affaires et
le bouche à oreille ne parlaient pas de club privé pour membres
seulement. Il n’y avait aucune enseigne sur l’immeuble qui avertissait
qu’il s’agissait d’un endroit privé pour les échangistes.
Deuxièmement, le public en général pouvait y entrer. Les seules
conditions qui étaient exigées étaient d’avoir 18 ans, de payer les
frais d’entrée et de s’engager tacitement à respecter les règles de
bienséance. Il n’y avait aucune carte de membre, aucun formulaire à
signer, aucun règlement écrit n’était remis aux gens, il n’y avait
aucune interrogation ou vérification quant aux connaissances ou
l’intérêt véritable des gens pour la culture échangiste. Autrement dit,
à peu près n’importe quel adulte qui faisait une réservation en donnant
seulement son prénom, pouvait y entrer, assister ou participer aux
activités sexuelles. Donc, le caractère privé d’un club échangiste
dépendra énormément du contrôle de l’accès, des conditions d’admission
et des règlements que les club échangistes imposeront à leurs membres.
Troisièmement, les activités sexuelles avaient lieu un peu partout dans
les lieux communs, comme dans le bain tourbillon, les corridors et dans
des pièces sans porte ou dont les portes restaient en permanence
ouvertes. Autrement dit, “les personnes présentes avaient accès sans
autre formalité à toutes les pièces“. Toutefois, comme nous le verrons
plus loin, le jugement ne dit pas que pour être privé il faut absolument
avoir des relations sexuelles uniquement dans une petite pièce fermée
avec une porte barrée et se limiter à un certain nombre de personnes.
Quatrièmement, le jugement dit que “ la notion d’échangisme est entendu
dans le sens que les échanges sexuels de partenaires se font en privé,
c’est-à-dire “entre eux”. Autrement dit, pour que ce soit privé, il faut
qu’il y ait “une espèce de contrat social” ” qui s’établit tacitement ou
spécifiquement entre ceux qui vont participer aux échanges sexuels.”
Pour que les clubs échangistes soient légaux et ne soient pas des
maisons de débauche, il est donc essentiel qu’ils soient fréquentés par
de véritables échangistes ou de personnes qui s’intéressent à
l’échangiste. C’est ce que le juge établit en déclarant : “Le tribunal
comprend que l’élément principal qui caractérise un tel groupe est
précisément le lien très serré qui existe préalablement entre chaque
membre du groupuscule c’est-à-dire leur sens d’appartenance à ce
groupuscule.” Le juge considère que ce sens de l’appartenance est très
important pour déterminer si un endroit est privé.
Cinquièmement, le jugement dit : “ La question de déterminer si les
activités sexuelles on lieu en privé ou en public est une question de
circonstances, et chaque situation doit être analysée cas par cas.”
Cette affirmation du juge peut paraître vague, ambiguë ou aléatoire,
mais en réalité elle contient une souplesse et une sagesse qui permet
d’accorder le bénéfice du doute aux clubs échangistes qui sont de bonne
foi et qui prennent des moyens raisonnables pour se donner un caractère
privé. C’est conforme au principe de la cour Suprême de Canada selon
laquelle la tolérance de la société canadienne est une notion évolutive
et qu’un acte sexuel n’est pas en soit indécent, car ça dépend du
contexte et des circonstances dans lesquels il se déroule. En jugeant
chaque cas au mérite, on permet ainsi aux clubs échangistes authentiques
d’exister et d’éviter que des maisons de débauche se prétendent
faussement être des clubs échangistes.
Sixièmement, les autorités policières sont maintenant obligées de
prendre en considération ce jugement qui se fonde sur le sondage et les
rapports d’expertise qui ont prouvé d’une façon objective, scientifique
et non contredites, que l’échangisme et les clubs échangistes sont
conformes aux normes de tolérance de la société canadienne et
contemporaine s’ils respectent certaines conditions. Durant le procès,
les policiers ont admis qu’il existait un “ vide juridique ” et que les
accusations contre les clubs échangistes étaient portées en se basant
essentiellement sur les normes subjectives du policier enquêteur.
Maintenant la police doit plus que jamais respecter le même principe que
le tribunal et de “décider d’une manière objective suivant les normes
contemporaines de la société canadienne, et non seulement d’appliquer sa
propre conception de ce qui est tolérable.”
Septièmement, le jugement incite les clubs échangistes à avoir des
mesures particulières d’hygiène et de propreté. Ces préoccupations sont
évidemment partagées par les clubs échangistes authentiques qui ont à
cœur la santé et le bien être de leurs membres. Plus ces mesures sont
appliquées dans les clubs échangistes, plus le niveau de tolérance sera
élevé. À titre d’exemple, plus les clubs échangistes inciteront leurs
membres à faire usage du condom et d’avoir une bonne hygiène par respect
pour eux mêmes et pour les autres, plus la tolérance à leur égard sera
grande.
Huitièmement, le jugement précise que pour déterminer si un club
échangiste est privé, il faut regarder le fonctionnement du club dans
son ensemble car : “ C’est le concept dans son entité qui évoque … la
notion d’un endroit privé“. Autrement dit, le simple fait d’avoir une
carte de membre ou de dire qu’on est un club ce n’est pas en soit
suffisant pour prétendre qu’un endroit est privé. Il faut prendre en
considération toutes les conditions d’admission et de circulation à
l’intérieur du club, ainsi que les règlements écrits de préférence, pour
déterminer si, dans l’ensemble, l’usage que l’on fait du club est plutôt
privé et réservé aux membres ou si c’est plutôt le public au sens large
qui peut y entrer sans grande formalité.
Finalement, selon ce jugement, l’échangisme pratiqué dans une résidence
privée est en principe tout à fait légal. Toutefois, même pour une
résidence privée, il faut respecter le jugement si on place des annonces
pour inviter le public à des activités sexuelles en groupe. Ainsi, il
peut exister un risque si on met des annonces récurrentes dans un
journal ou autrement, en invitant “le public au sens large”, à des
activités sexuelles dans une résidence privée, et que, le public en
général peut avoir accès à cette résidence sans conditions suffisantes.
De plus, si ces activités sexuelles dans une résidence privée se font
d’une façon récurrente au point d’en faire un commerce régulièrement,
certaines municipalités pourraient exiger un permis ou l’interdire pour
le motif qu’on ne peut pas faire certaines activités commerciales dans
un secteur zoné résidentiel.
CE
QUE LE JUGEMENT NE DIT PAS
Contrairement à ce qui a été véhiculé immédiatement après le jugement,
le juge ne dit pas qu’il est illégal d’avoir des relations sexuelles en
groupe de plus de 10 personnes en privé et qu’au delà de ce nombre, il
s’agirait d’une orgie illégale.
Le
jugement ne peut pas dire cela car, les relations sexuelles consenties
qui se passent en privé, ne regardent pas la police. Il serait alors
contraire aux Chartes canadiennes et québécoise que de vouloir limiter
le nombre de personnes avec qui les gens peuvent avoir des relation
sexuelles de groupe en privé.
Ce
que le juge écrit dans son jugement, c’est que “ … si les activités
sexuelles ont lieu en public, on ne parle plus ““ d’échangisme ”” mais
d’ ““orgie””. C’est parce que les actes sexuels ont lieu en public que
ça devient une orgie et que c’est illégal, non pas le fait qu’il y a 10
personnes ou plus. La définition du mot orgie dans le dictionnaire
correspond au fait qu’il y a un abus ou un excès et non pas au fait
qu’il y a un nombre minimum de personnes.
Le
juge parle de “ 8 à 10 ” personnes dans son jugement, non pas pour
définir le mot orgie, mais pour donner un exemple de la “notion élargie”
du mot échangiste dont a parlé le témoin expert en sexologie.
Le sondage mis en
preuve a démontré que les relations sexuelles en groupe sont tolérées
par une majorité de la population canadienne, sans qu’il soit fait
mention d’un nombre limite de participants.
La notion de
caractère “public” ou privée dans le sondage, se rattache plutôt aux
mots suivants de la définition des clubs échangistes: “ … à l’abri des
regards du public ne désirant pas y assister ou y participer”. C’est ce
bout de phrase qui a fait dire aux experts et au juge que les clubs
échangistes sont tolérés et légaux en autant que les actes sexuels qui
s’y déroulent se font en privé.
Le
jugement ne dit pas qu’il faut que les échanges sexuels se fassent dans
une chambre fermée avec une porte barrée. Le juge a parlé de chambre et
de porte barrée lorsqu’il a souligné qu’il n’y en avait qu’une seule
dans le cas qu’il jugeait. Il fait état de ce fait pour plusieurs
raisons.
D’abord pour décrire les lieux et souligner le fait qu’il y avait une
deuxième zone, mais que celle-ci n’était séparée de la première que par
“un seuil psychologique”. Le juge a constaté que la zone où les
activités sexuelles se déroulaient était accessible par le public au
sens large car : “… une fois à l’intérieur de ces locaux, les personnes
présentes avaient accès sans autre formalité.”
Encore une fois, le juge conclut que l’endroit où se déroulent les
activités sexuelles est “public” dans ce cas d’espèce, parce qu’il avait
un manque de contrôle et une absence de formalité pour accéder dans cet
espace commun et que le public qui avait accès à l’entrée du club avait
automatiquement accès à l’espace où se déroulaient les activités
sexuelles.
Le
jugement ne dit pas non plus, qu’il y avait une orgie de 93 personnes
ayant des relations sexuelles. Ce que le juge dit, c’est qu’il y a eu
des soirs où il y a eu jusqu’à 93 personnes dans la place un même samedi
soir.
CONCLUSION
Pour une meilleure compréhension du présent texte, il est possible de
faire la lecture complète du jugement de 222 paragraphes qui est
accessible sur le site du club échangiste L’Orage : www.orageclub.com .
Sur ce site on peut également prendre connaissance des règlements et des
conditions d’admission qui ont été créés pour respecter ce jugement et
assurer le caractère privé d’un club échangiste qui est réservé à ses
membres seulement.”
TEXTE COMPLET DU JUGEMENT
Troisièmement,
vous pouvez télécharger gratuitement ce jugement de 52 pages et de 222
paragraphes. Le texte complet et intégral du jugement est en voie de
reproduction afin d'être mis au long a cet endroit.
N.
B. : Vous pouvez nous faire part de vos commentaires et de vos questions
sur le jugement en nous écrivant à l’adresse suivante
bernard@orageclub.com .
N.
B. : Toutefois, pour obtenir une opinion juridique personnelle sur le
sujet ou sur un cas particulier, veuillez consulter votre avocat.
N.B. Sous réserve de tout changement sans avis et selon les
termes de la page
AVERTISSEMENT